Art. L423-22, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2217MBQ
Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Éloignement d’un jeune majeur pour intégration imparfaite en France » / brèves / lexbase public n°732 du 25 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « La loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfant : une réforme pragmatique » / textes / lexbase droit privé n°899 du 24 mars 2022 Abonnés
Cité par Art. L5523-2, Code du travail
Cité par Art. R5221-2, Code du travail
Cité par Art. R5221-48, Code du travail
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